ARRET N° 037/FP/2022 du 02 Février 2022

6 octobre 2024

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REPUBLIQUE DU CAMEROOUN

Paix-Travail-Patrie

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COUR SUPREME DU CAMEROUN

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CHAMBRE ADMINISTRATIVE

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SECTIONS DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE

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Dossier n°005/RG/P/FP/2017

Du 08 décembre  2017

Pourvoi n°150/2017

du 15 novembre 2017  

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AFFAIRE:

Dame ONGMINOU MOKALA Annette

(Demandeur)

C/

Etat du Cameroun (MINFOPRA)

 (Défendeur)

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ARRET 037/FP/2022

du 02 Février 2022           

COMPOSITION

  1. Charles ONDOUA OBOUNOU, Président  de la Section, Président;

Jean Claude EKOTTO ZEH, Conseiller                             

Louis Lambert BOLKO,        Conseiller           

Mme Marie EBELLA épse NOAH,          Avocat Général

Me Chimène KANA,              Greffier.

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  RESULTAT :

 (Voir dispositif)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

----L’an deux mille vingt deux

----Et le deux février;

----La Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en Section du Contentieux de la Fonction Publique au Palais de Justice à Yaoundé, dans la salle des audiences de la Cour et composée comme suit :

----MM Charles ONDOUA OBOUNOU,                   Président de la Section, Président ;

----Jean Claude EKOTTO ZEH Conseiller ;

---- Louis Lambert BOLKO, Conseiller ;

-----------------------------------Membres

 ----En présence de Madame  Marie EBELLA épouse NOAH, Avocat Général  à la Cour Suprême occupant le banc du Ministère public ;

----Avec l’assistance de Maître Chimène KANA, Greffier ;

----A rendu en audience publique ordinaire conformément à la loi l’arrêt dont la teneur suit :

----ENTRE

----Dame ONGMINOU MOKALA Annette

Demanderesse  au pourvoi ;

----D’UNE PART

----ET

----L’Etat du Cameroun, (Ministère de la Fonction Publique) défendeur; 

----D’AUTRE PART

---- Attendu que par déclaration faite le 15 novembre 2017 au Greffe du Tribunal Administratif de Yaoundé, Maître ATCHOBIA Maxwell, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Dame ONGMINOU MOKALA Annette à formé pourvoi contre le jugement n° 312/2017/TA-YDE rendu le 03 Octobre 2017 par ledit Tribunal dans l’affaire opposant sa cliente à l’Etat du Cameroun (MINFOPRA) ;

----Vu la loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

----Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

----Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006, 2010/218 du 08 Juillet 2010, 2012/193 du 18 Avril 2012, 2014/574 du 18 Décembre 2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017 et 2020/534 du 10 aout 2020 portant nomination de Magistrats au siège de la Cour Suprême ;

----Vu l’ordonnance n°438 du 23 septembre 2020  de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire, Administrative et des Comptes de la Cour Suprême ;

----Vu l’ordonnance n°454 du 06 octobre 2020 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, portant désignation des Présidents de sections à la Cour Suprême ;

----Vu l’ordonnance n° 0433 du 15 octobre 2020 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

----Vu les conclusions en date du 14 janvier 2022  de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Après avoir entendu la lecture du rapport de Monsieur EKOTTO ZEH Jean Claude, conseiller, rapporteur;

----Oui Dame ONGMINOU MOKALA Annette, représentée par son conseil Maître BALEMAKIEN, en ses observations orales ;

----Nul pour l’Etat du Cameroun (DGSN) Délégation Générale de la Sûreté Nationale,  non représenté bien que régulièrement convoqué par lettre n° 000105/L/G/CS/CAY du 19 janvier 2022;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi;

    ----Attendu que par déclaration faite le 15 novembre 2017 au Greffe du Tribunal Administratif de Yaoundé, Maître ATCHOBIA Maxwell, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Dame ONGMINOU MOKALA Annette à formé pourvoi contre le jugement n° 312/2017/TA-YDE rendu le 03 Octobre 2017 par ledit Tribunal dans l’affaire opposant sa cliente à l’Etat du Cameroun (MINFOPRA);

----Attendu que le dispositif de ce jugement est le suivant:

« PAR CES MOTIFS

     Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de la Fonction Publique à l’unanimité des Membres de la collégialité, en  premier et dernier ressort.

        DECIDE

      Article 1er : Le recours de Dame ONGMINOU MOKALA Annette est recevable ;

 Article 2 : Il n’est pas justifiée ; par conséquent il est rejeté ;

      Article 3 : La recourante est condamnée aux dépens liquidés à la somme de dix huit mille quatre cent;

---- Attendu que le 16 mars 2018, suite à l’ordonnance n°006/ODS/CAB/FD/CA/CS rendue le 10 janvier 2018 par le Président de la Section du Contentieux de la Fonction Publique  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours à compter du lendemain de la notification de ladite ordonnance, laquelle notification a été faite à dame ONGMINOU MOKALA Annette  en date du 02 mars 2018, suivant exploit de Maître NJELE Catherine , Huissier de Justice à Yaoundé, Maître BALEMAKEN, conseil de la demanderesse au pourvoi, a déposé son mémoire ampliatif au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

----Attendu que ledit mémoire est ainsi présenté :

« Le présent mémoire que l'exposante soumet à la sanction de la haute juridiction suite au pourvoi formé contre le jugement n°312/017 TA-YDE rendu le 03 octobre 2017 par le Tribunal Administratif du Centre, S'articule autour de deux Parties.

« La première Partie est consacrée au rappel de faits et de la procédure (I), la seconde Partie est consacrée à la discussion juridique (II);

                 I-FAITS ET PROCEDURE

« L'exposante a été régulièrement admise aux concours des Ecoles Normales Adjoints par arrêté n°006370 du 13 juin 1986 et intégrée dans le cadre des instituteurs adjoints de l'Enseignement Général par arrêtée n°006865 du 25 avril 1989;

« En date du 17 février 1999, conformément aux dispositions de l'article 20 relatives à l'avancement (du statut Particulier des fonctionnaires du corps de l'Education Nationale du 23 avril 1996), qui exigent une évaluation favorable et de l'ancienneté dont fait preuve l'exposante, icelle a été promue au grade des institutrices de l'Enseignement Général, Stagiaire (indice 270) catégorie B par arrêtée n°001594 du 17 février 1999 ;

« Le suivi des dossiers de carrières de l'exposa te était diligenté par le nommé NDONGO NDONGO augustin, qui maitrisait tous les arcanes du Ministère et avait accès aux dossiers administratifs et en apportai satisfaction à tous les usagers particulièrement les enseignants.

« Le sieur NDONGO NDONGO Augustin est celui- là même qui a remis à l'exposante copie de l'arrêté n°001594 du 17 février 1999 qui la plaçait à l'indice 270 catégorie B des instituteurs de l'Enseignement Général ;

« En 2008 la solde de l'exposante a été suspendue et icelle convoquée au conseil permanent de discipline de la fonction publique au motif que l'original de l'arrêté n°001594 du 17 février 1999 de sa promotion ne comportait pas son nom ;

« Cette incompréhension a été qualifiée de fraude par le Conseil suscité et l'exposante révoquée pour ce motif le 07 janvier 2013 par l'arrêté n°0004.

« En date du 05 Avril 2013, l'exposante a saisi le Ministre de la Fonction publique par recours gracieux préalable en vue de l'annulation de l'arrêté querellé conformément à la législation en vigueur.

« Le silence gardé par l'Administration pendant plus de trois (03) mois sur son recours s'assimilant à une décision implicite de rejet, l'exposante a introduit un recours contentieux en date du 03 Septembre 2013 devant la juridiction compétente.

« En date du 03 Octobre 2017, le Tribunal Administratif du Centre a vidé sa saisine et a rendu le jugement n°312/20 17 /TA-YDE dont le dispositif est ainsi conçu:

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à lgard de toutes les parties, en matière de fonction publique, à l'unanimité des membres de la collégialité, en premier et dernier ressort;

DECIDE

Article 1 : Le recours de ONGMINOU MOKALA Annette est recevable ;
A
rticle 2: Il n'est pas justifié. Par conséquent, il est rejeté;

 Article 3: La recourante est condamnée aux dépens liquidés à la somme de FCFA 18.400».

« C'est la décision attaquée.

  1. DISCUSSI ON

Avant toute discussion sur le bien-fondé du pourvoi B), il convient au préalable en la forme, de soutenir la recevabilité du pourvoi en la cause (A)

  1. A) Sur la recevabilité du pourvoi

« Il résulte des dispositions de l'article 116 de la loi 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs que «les décisions rendues en premier et dernier ressort par le Tribunal Administratif sont susceptibles de pourvoi devant la Chambre administrative dans les formes et délais prévus par le texte fixant l'organisation de la Cour Suprême »

« Par ailleurs, l'article 89 de la loi n°200/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose que «sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi soit, à peine de forclusion être formé dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif».

« Le pourvoi ayant été formé dans les délais susdécrits, celui-ci est recevable en la forme.

  1. B) Sur le bien-fondé du pourvoi

« Aux termes des dispositions de l'article 5(1) de la loi n°2006/016 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, les cas d'ouverture à pourvoi sont:

L'incompétence;

La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de procédure;

Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs ;

Le vice de forme :

-Sous réserve des dispositions de l'article 470(1) du code procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre des juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toute les audiences;

-Lorsque la parole n'a pas été donné au ministère public ou que celui-ci n'a pas été représenté ;

-Lorsque la règle relative à la publicité de      l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée;

e- La violation de la loi,

f- La non réponses aux conclusions des parties ou aux  réquisitions du Ministère public

  g-Le détournement de pouvoir;

  h- La violation d’un principe général de droit

   i- Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en sections réunies d'une chambre ou en chambres réunies.

« Au soutien du présent pourvoi, l'exposante invoque les moyens de cassation suivants :
- La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de procédure.

- La violation des principes généraux de droit

PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE OU DES PIECES DE PROCEDURE

« Il y a dénaturation des faits de la cause ou des pièces de procédure.

EN CE QUE:

« Le Tribunal Administratif du Centre pour rejeter le recours contentieux de l'exposante comme non justifié, a estimé que cette dernière avait commis une faute ayant consisté à ne pas se conformer à un communiqué radio qui invitait les personnes intéressées à déposer leurs dossiers de reclassement en catégorie supérieure.

ALORS QUE:

« La décision révoquant l'exposante invoque comme motifs de révocation la détention et l'usage d'un arrêté daté du 17 Février 1999.

« En effet, il résulte du jugement attaqué (Cf. page 21 in fine et page 22) ce qui suit:

« Considérant au demeurant qu'en confiant son dossier d'avancement à un tiers, qui, selon la recourante, maitrisait tous les arcanes du ministère et avait accès aux dossiers administratifs et en apportait satisfaction aux enseignants, cette dernière a manifestement violé le communiqué  radio presse, n°B1/1464/CRP/MINEDUC/SG/DEPMN du 02 Juillet 1996 qui invitait les intéressés à « déposer auprès de leurs chefs hiérarchiques, leur dossier de reclassement en catégorie supérieure ... », dévoilant ainsi son intention de parvenir à ses fins par des voies de contournement ;

« Considérant que c'est à la suite de cette faute qu'elle a été convoquée au conseil permanent de discipline de la fonction publique dont la résolution a été sa révocation par le ministre en charge de la Fonction Publique en date du 07 janvier 2013 ... ».

« A la lecture de cette motivation du Juge Administratif, il apparait sans équivoque que selon lui, la faute disciplinaire reprochée à l'exposante pour justifier sa révocation aura consisté à violer le communiqué radio sus indiqué qui prescrivait le dépôt des dossiers de reclassement en catégorie supérieure auprès es chefs hiérarchiques.

Or, une lecture minutieuse de l'Arrêté n°000004/A/MFPRA/SG/DDC/CEA2 constatant la nullité d'un acte et portant reconstitution de la carrière administrative et révocation de Madame ONGMINOU MOKLA Annette ... en son article 4 in fine enseigne que l'exposante a été révoquée de la Fonction Publique «pour détention et usage de l'arrêté ci... ».

« Ainsi donc, la décision administrative incriminé ne comporte nullement comme motif de révocation la violation d'un quelconque communiqué radio presse n°B1/1464/CRP/MINEDUC/SG/DEPMN du 02 Juillet 1996 tel qu'invoqué par le jugement déféré (comme pour voler au se ours de l'Administration), lequel communiqué ne figure d'ailleurs nulle part dans la décision administrative incriminée et dont il n'est même pas sûr que l'exposante avait pris connaissance.

« En se référant donc à ce motif inexistant dans la décision administrative querellée, le Tribunal Administratif du Centre a inéluctablement pièces de procédure, dépouillant ainsi sa décision de toute base légale. Au surplus, cette Juridiction administrative a violé le principe de l'immutabilité du litige en invoquant un motif de révocation n'ayant pas servi de fondement juridique à la décision de l'Administration ayant révoqué l'exposante.

« D'où il suit que le moyen est fondé.

 

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT: LA THEORIE DU FONCTIONNAIRE DE FAIT

« Il y a violation du principe général de droit visé au moyen.

EN CE QUE :

« Le Tribunal Administratif du Centre a considéré le Sieur NDONGO NDONGO Augustin à qui l'exposante avait confié son dossier d'avancement comme un simple.

ALORS QUE:

« L'intéressé réunissait les critères d'un «fonctionnaire de fait ».

« Le jugement déféré reproche à l'exposante d'avoir confié son dossier d'avancement à un tiers en violation du communiqué radio presse sus indiqué. Il en déduit que, ce faisant, l'exposante a dévoilé «son intention de parvenir à ses fins par des voies de contournement ».

« Pourtant la théorie de fonctionnaire de fait qui participe des principes généraux de droit n'est pas une fiction. Le fonctionnaire de fait est défini comme « une personne qui pose les actes de fonctionnaires malgré son incompétence objective en se fondant soit sur la nécessaire continuité du fonctionnement  des services publics essentiels, soit sur l'apparence vraisemblable aux yeux du public de leur qualité pour agir» (Cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17e éd, p. 3 5).

« En doctrine savante, la théorie du fonctionnaire de fait est fondée sur l'apparence ;

« Deux situations méritent d'être distinguées :

- D'une part, il s'agit d'individus sans manda, de personnes privées sur la nature desquels personne ne se trompe mais qui se trouvent, du fait des circonstances, appelés constitutionnel de la continuité des services publics. A certaines conditions, leurs actes seront de véritables actes seront de véritables actes administratifs ;

« D’autre part, il s’agit des fonctionnaires qui sortent du cadre de leur compétence, mais dont tout porte à croire qu’ils sont légalement habités à édicter les actes qu’ils signent (Cf BEBBASCH et RICH, op.cit.p.676, n° 854)

« En l'espèce, force est de constater que sieur NDONGO NDONGO Augustin appartient à la seconde catégorie des fonctionnaires de fait visée ci-dessus, en ce qu'il maitrisait tous les arcanes du Ministère et avait accès aux dossiers administratifs, donnant satisfaction aux usagers et notamment aux enseignants dont il suivait les dossiers de carrière depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs lui qui a remis à l'exposante copie de l'arrêté n° 00 1594 du 17 Février 1999 qui la plaçait à l'indice 270 catégorie B des instituteurs de l’enseignement général stagiaire.

« En ne prenant pas en compte cette réalité, le jugement déféré a violé le principe
général de droit en cause,

« D'où il suit que le moyen est fondé,

PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à soulever d’office en tant que besoin en application des dispositions de l’article 35(2) de la loi n° 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

« L'exposant conclut qu'il plaise ;

EN LA FORME

« Déclarer recevable le pourvoi formé comme régulier ;

AU FOND

CASSER ET ANNULER le jugement ;

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU

« Recevoir l'exposante en son action et l’y dire fondé, Voir dès lors prononcer l'annulation de l'arrêté n°000004/A/MFPRA/SG/DDC/CAC/CE2 du 07 janvier 2013 du Ministre de la
Fonction Publique et de la réforme administrative ayant révoqué l'exposante pour excès de pouvoir avec toutes les Conséquences de droit ;

« S'entendre condamner l'Etat du Cameroun au paiement de la somme de FCFA
25.000.000 (vingt-cinq millions) toutes causes de préjudice confondues.

« Statuer sur les dépens tel qu'il appartiendra.

          « Sous toutes réserves »;

----Attendu qu’en réaction, Sieur NDENGA NDENGA Elias représentant de l’Etat désigné par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative par décision n° 000330/MINFOPRA/SG/DDC/CAC du 14 mai 2018, a déposé le mémoire en défense au Greffe de la Chambre Administrative le 17 mai 2018 sous le n° 797 ;

----Attendu que le mémoire dont s’agit est ainsi libellé :

              PLAISE À LA HAUTE COUR

« Attendu que par mémoire ampliatif n°419 du 16 mars 2018, Maître BALEMAKEN, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Madame ONGMINOU MOKALA Annette a saisi l'auguste chambre en vue de s'entendre casser et annuler le
jugement n°312/2017/TA-YDE rendu le 03 octobre 2017, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n°00004/A/MINFOPRA/SG/DDC/CAC/C A2 du 07 janvier 2013 constatant la nullité
d'un acte, portant reconstitution de la carrière administrative et révoquant la susnommée de la Fonction Publique;

« Attendu qu'au soutien de sa demande, il fait valoir que le jugement entrepris a dénaturé
les faits de la cause et que cette décision a violé les principes généraux de droit.

SUR LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE ET DES PIECES DE PROCEDURE

« Attendu que le Conseil évoque que le jugement entrepris est justifié par le fait que dame ONGMINOU MOKALA a commis une faute en ne se conformant pas au communiqué radio
presse n°B1/1464/CRP/MINEDUC/SG/DEPMN du 02 juillet 1996 alors que l'acte la révoquant
invoque comme motif la détention et l'usage d'un arrêté daté du 17 février 1999 ;

« Mais attendu qu'aux termes des dispositions transitoires de l'article 21 du décret
n°96/088 du 23 avril 1996 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de l'Education Nationale, pouvaient prétendre au grade d'Instituteurs de l'Enseignement Général, «les instituteurs Adjoints de l'Enseignement Général en activité à la date de publication du présent décret, justifiant d'au moins dix (10) années consécutives d'ancienneté de service en cette qualité et être inscrits sur une liste d'aptitude au fonctions d'Instituteur de l'Enseignement Maternel et Primaire établie par arrêté du Ministre de l'Education Nationale» ;

« Attendu que c'est dans cette optique que le Ministre de l'Education Nationale a pris un communiqué radio presse n°B1/1464/CRP/MINEDUC /SG/DEPMN du 02 juillet 1996 invitant les concernés à « déposer auprès de leurs chefs hiérarchiques, leurs dossiers de reclassement en catégorie supérieure comprenant une demande manuscrite, une copie de l'acte d'intégration ou de reclassement dans le cadre actuel et une copie de l'acte constatant le dernier avancement de l'intéressé» ;

« Qu'ainsi pour avoir confié son dossier à Monsieur NDONGO NDONGO Augustin, un
agent non mandaté pour collecter les dossiers de cette nature au nom et pour le compte du
Ministère de la Fonction Publique, dame ONGMINO MOKALA, qui s'est vue délivrée l'arrêté n°001594/MFPRA/DPE/SDPFSE/SPEMBP du 17 février 1999 l'avançant de grade dans le
cadre des Instituteurs de l'Enseignement Général, dont le numéro d'ordre correspond à celui de l'acte authentique portant avancement de grade de certains Instituteurs de l'Enseignement Général, a violé les dispositions réglementaires ci-de sus énumérées parce qu'ayant obtenu un acte de carrière élaboré hors du circuit administratif normal;

« Que c'est à bon droit que ne remplissant même pas les conditions prévues pour
prétendre au bénéfice d'un avancement de grade le 2 avril 1996, date de publication du décret n° 96/088 du 23 avril 1996 sus cité, les juges après avoir analysé les faits de la cause qui sont demeurés et avérés constants tout au long de la proc dure, ont fait une saine application de la réglementation en vigueur en suivant la position du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui l'a révoqué pour détention  d’usage de l'arrêté incriminé;

Que par conséquent, il y a lieu de rejeter sa prétention comme non fondée et confirmer le
jugement entrepris ;

SUR LE MOYEN DE LA VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL DE DROIT: THEORIE DU FONCTIONNAIRE DE FAIT

« Attendu que Me BALEMAKEN soutient qu'i y a eu violation du principe général de droit,
notamment la théorie du fonctionnaire de fait au motif que le Tribunal Administratif du Centre a considéré Monsieur NDONGO NDONGO Augustin comme un simple tiers;

« Mais attendu qu'aux termes du communiqué radio presse du Ministre de l'Education
Nationale n°B1/1464/CRP/MINEDUC/SG/DEPMN du 02 juillet 1996 les concernés devraient
simplement déposer leurs dossiers de reclassement en catégorie supérieure comprenant une demande manuscrite, une copie de l'acte d'intégration ou de reclassement dans le cadre actuel et une copie de l'acte constatant le dernier avancement de l'intéressé, auprès de leurs chefs
hiérarchiques;

« Attendu que Monsieur NDONGO n'était nullement considéré comme supérieur hiérarchie de dame ONGMINOU MOKALA au sens des présentes dispositions;

« Qu'en lui confiant son dossier, qui plus est n'a pas été mandaté à cette fin par le
Ministère de la Fonction Publique, dame ONGMINOU s'est démarquée de la réglementation en vigueur, constituant ainsi un vice de procédure;

« Attendu que les procédures étant d'ordre public, son agent facilitateur agissait comme un démarcheur;

« Que par conséquent, il y a lieu de rejeter sa prétention comme non fondée et confirmer le
jugement entrepris;

PAR CES MOTIFS

ET TOUS AUTRES A SUPPLEER OU SOULEVER D'OFFICE,

- S'entendre rejeter le pourvoi de dame ONGMINOU MOKALA Annette irrecevable et
non fondé et confirmer le jugement n°312/017/TA-YDE rendu le 03 octobre 2017
entrepris;

- Le condamner aux entiers dépens ;

« Et ce sera justice » ;

----Attendu que le 23 juillet 2018 et à la requête du Greffier en Chef de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Maître NJELE Catherine, Huissier de justice à Yaoundé a notifié à dame ONGMINOU MOKALA Annette, ayant pour conseil Maître BALEMAKEN, Avocat à Yaoundé, le mémoire en défense sus mentionné ;

----Attendu qu’aucune autre suite n’ayant été réservée audit mémoire, l’affaire est par conséquent en état;

     SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

----Attendu que le pourvoi est recevable comme ayant été fait dans les forme et délai prévus par les articles 89 et 90 de la loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

                         AU FOND

----Attendu que le  conseil de la demanderesse au pourvoi soulève deux moyens de cassation pris de la violation de la loi, la dénaturation des faits de la cause des pièces de procédure et la violation d’un principe général de droit la théorie du fonctionnaire de fait;

      Sur le premier moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;

 ----Attendu qu’aux termes des articles 104 (3), 92 (1) et 53 (2) de la loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême :

----Article 104 (3) : » En cas de pourvoi en cassation, les règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant la Chambre Judiciaire » ;

----Article 92 (1) : « le mémoire dûment timbré par feuillet doit contenir les noms, prénom et domicile du demandeur, l’exposé des faits qui servent de base au pourvoi, les moyens ainsi que l’énumération des pièces y annexées » ;

----Article 53 : « Le mémoire dûment timbré par feuillet doit articuler et développer les moyens de droits invoqués à l’appui du  pourvoi » ;

----Qu’il résulte de la lecture de ce textes combinés que le moyen proposé au soutien du pourvoi doit pour être recevable contenir l’indication du texte de loi ou du principe général de droit violé ou faussement appliqué les dispositions non erronées dudit texte ou dudit principe, mais aussi montrer en quoi le texte de loi ou principe général de droit a été  violé ou faussement appliqué ;

---Attendu qu’en l’espèce, tel que présenté le moyen n’indique pas et n’articule pas le texte qui aurait été violé;

---- Que ce faisant, il n’est pas conforme aux textes suscités et est par conséquent irrecevable ;

      Sur le deuxième moyen tiré de la violation d’un principe général de droit : la théorie du fonctionnaire de fait; 

----Attendu que le second moyen ne saurait prospérer non plus ;

----Attendu que la théorie du fonctionnaire de fait entendue comme théorie ne peut nullement être assimilée à un principe général de droit et ne saurait en conséquence constituer un cas d’ouverture à pourvoi au sens de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

----Qu’il s’ensuit que ce deuxième moyen est comme le premier irrecevable ;

---- Attendu que les deux moyens proposés n’ayant pas prospéré, le pourvoi formé par Dame ONGMINOU MOKALA Annette encourt le rejet ;

                       PAR CES MOTIFS

----Statuant publiquement, en Section du Contentieux de la Fonction Publique, à l’unanimité des Membres et en cassation ;                               

                          DECIDE

Article 1er : Le pourvoi est recevable en la forme ;

Article 2 : Au fond, il n’est pas justifié; Il est par conséquent rejeté; 

Article 3 : Dame ONGMINOU MOKALA Annette est condamnée aux dépens;

----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en Sections du Contentieux de la Fonction Publique en son audience publique et ordinaire du Mercredi deux février deux mille vingt deux, en la salle des audiences de la Cour Suprême, où siégeaient :

----MM Charles ONDOUA OBOUNOU,                                Président de la Section, Président ;

----Jean Claude EKOTTO ZEH  Conseiller ;              

---- Louis    Lambert   BOLKO  Conseiller,                              

------------------------------------Membres ;

----En présence de Madame Marie EBELLA épouse NOAH, Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître Chimène KANA, Greffier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

----En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé (s) nul (s) ainsi que ______ renvoi (s) en marge./-    

 

 

 

              LE PRESIDENT                           LES MEMBRES                                   LE GREFFIER

           Charles ONDOUA

                OBOUNOU                        M. Jean Claude EKOTTO ZEH                Me Chimène KANA

                                                      

                                                             Louis Lambert BOLKO

 

 

 

  • +237 222 23 06 77

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